6.02. Le salarié habituel a droit annuellement à 10 jours fériés, chômés et payés, choisis parmi les suivants: le 1er janvier, le 2 janvier ou le 31 décembre, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet, la fête du Travail, l’Action de Grâces, le 25 décembre, le 24 ou le 26 décembre et un autre jour férié choisi par l’employeur, entre le 22 décembre et le 5 janvier.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.02; D. 382-84, a. 2; D. 1755-87, a. 4; D. 736-2005, a. 6; D. 988-2012, a. 9; 158-2020D. 158-2020, a. 111.